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Le Droit à la ville

Publié par , le 21 février 2007.





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octobre 2003

Aux conceptions classiques de l’urbanisme « ajusteur-mécanicien » de la ville aux ordres de la classe dominante, s’opposent les nouvelles fonctions d’un urbanisme « allocateur » des ressources -espace, service, logement, équipement....- s’attachant à donner corps aux droits des citadins.

Définition

Il s’agit d’assurer l’effectivité de ce droit, collectif et individuel, à la ville, territoire de l’urbanisation et espace social dans lesquels on va et on vient librement, où l’on choisit, selon ses moyens, son lieu d’habitation, où l’on accède aux services que la collectivité assure ou assume, sans lesquels il n’y a pas de véritable vie urbaine (éducation, santé, énergie, télécommunication, transports, développement culturel...) Le droit à la ville ne peut prendre uniquement la forme d’un droit à ne pas être exclu de la ville. à?tre en ville dans des conditions infernales (sans toit, sans services, sans travail, sans soins, sans sa famille, etc.), ce n’est ni vivre ni vivre en ville. Le droit à la ville, c’est bénéficier d’un logement convenable, avoir un travail rémunérateur, s’installer familialement, vivre à l’abri des tracasseries policières même si on est né au loin... mais aussi, tout simplement et plus spécifiquement, habiter une ville belle, commode, saine, respectueuse de l’environnement.

Enjeux politiques

Du point de vue politique, c’est avant tout la reconnaissance du droit de chacun (agissant isolément ou en groupement) de participer comme citadin (sans condition de citoyenneté donc de nationalité), comme usager de la ville, aux décisions d’aménagement et d’urbanisme. La notion d’usager de la ville est intéressante. Elle est présente dans la plupart des lois européennes. Elle demanderait un approfondissement politique et pratique. L’usager n’est ni le public (masse anonyme et non organisée), ni le représentant d’une association agréée par les pouvoirs publics afin de défendre un intérêt général ou pas (qui fait figure de lobbyiste patenté), ni le propriétaire foncier (éternel opposant ou sournois profiteur) ni le promoteur immobilier (investisseur en embuscade). Le partage de la décision d’aménagement entre les instances politiques et les usagers ne peut se concevoir sans une représentation associative desdits usagers et l’acquisition par ces associations de compétences techniques ou la mobilisation par elles de capacités d’expertise externes. Un partage de décision implique un partage de savoir. La technicisation de certains mouvements associatifs est à l’ordre du jour. La culture associative de la revendication est à enrichir d’une culture du projet et du contre projet.

Enjeux juridiques

Du point de vue juridique, c’est le droit de critiquer tel ou tel dispositif, au motif que le droit à la ville n’est pas respecté ; il n’est pas exclu que cette reconnaissance puisse donner capacité juridique au citoyen de critiquer les décisions d’urbanisme devant la juridiction et ainsi faire pièce au droit de propriété (qui n’assure que la défense du droit de propriété) ou à l’invocation de l’intérêt général ou de l’utilité publique (qui très souvent ne sont que les habits protecteurs des intérêts de la puissance publique et de ses clients).

Proposition au mouvement social européen

Il lui est proposé de travailler à la consécration et à l’approfondissement du droit à la ville :

– comme droit juridiquement constitué principalement en levier de contestation des décisions publiques qualifiables d’actes de mauvaise gestion urbaine ;
– comme droit politique de la participation des usagers de la ville à sa conception, à son organisation.

TRIBILLON Jean-François

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  Le Droit à la ville