AITEC
Bouton menu

Proposition de Réseaux Services Publics et de l’Aitec sur les service d’intérêt général en Europe - 2000

Publié par , le 14 mars 2007.





Partager :

bouton facebook bouton twitter Bouton imprimer

Pour une déclaration du Conseil européen de Nice les 7 et 8 décembre 2000

L’édification du territoire européen, la promotion de la cohésion sociale et territoriale au niveau de l’Union, impliquent d’affermir la base juridique de l’existence des services d’intérêt économique général, de mieux articuler règles de concurrence et missions d’intérêt général qui doivent être de même rang dans les traités et textes communautaires. C’est pourquoi, il est indispensable que le Conseil européen de Nice adopte une déclaration qui définisse des orientations claires et fixe des objectifs ambitieux aux instances communautaires.

L’article 16 du traité reconnaît la place qu’occupent les services d’intérêt économique général parmi les « valeurs communes » de l’Union et le rôle qu’ils jouent dans la « promotion de la cohésion sociale et territoriale ». Il demande à la Communauté et aux Etats membres de veiller à ce qu’ils fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent d’accomplir leurs missions. Ces principes et conditions ne sont pas définis dans le traité.

Le projet de Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne comporte un article 36 par lequel l’Union « reconnaît et respecte » l’accès aux services d’intérêt économique général « tel qu’il est prévu par les législations et pratiques nationales », mais ne garantit pas cet accès à chacun.

La Communication de la Commission européenne du 20 septembre 2000 est ambiguë quant à l’équilibre entre services d’intérêt économique général et règles de la concurrence, d’autant que les processus de libéralisation s’accélèrent secteur par secteur, sans réelles évaluations de l’ensemble de leurs effets.

La qualification de service d’intérêt économique général se fait sur la base du principe de subsidiarité (les services locaux par les autorités locales, etc.), afin de prendre en compte les spécificités culturelles et historiques de chaque Etat. Pour tous les services recouvrant plusieurs niveaux d’organisation territoriale, les rapports entre ces niveaux sont clairement définis. La mise en œuvre du principe de subsidiarité suppose la clarté des règles du jeu.

Afin de garantir l’accès de chaque habitant de l’Union européenne aux services d’intérêt général, de promouvoir la cohésion sociale et territoriale et/ou de conduire des politiques publiques, c’est à l’autorité publique de décider de la définition des missions d’intérêt général, de la réglementation, de l’organisation et de la régulation. Pour sa part, la Commission vérifie qu’il n’y a pas d’« erreur manifeste ».

Chaque autorité publique (locale, régionale, nationale, européenne) peut décider qu’à un moment donné et dans son aire de responsabilité, un bien ou un service, existant ou nouveau, ne relève pas seulement du droit commun de la concurrence, mais de principes d’intérêt économique général. La qualification de service d’intérêt économique général est subordonnée à la définition claire et transparente des missions et finalités par l’autorité publique responsable.

L’autorité publique a le choix de mettre en œuvre ces missions soit par elle-même (service interne, régie ou entreprise dont elle est propriétaire), soit en les délégant à un organisme ou une entreprise, publique, privée ou mixte, d’économie sociale et coopérative ou associative. Elle choisit les moyens de mise en œuvre des missions d’intérêt général compatibles avec l’absence de toute forme de protectionnisme d’intérêts nationaux : droits spéciaux ou exclusifs, péréquations entre activités rentables et activités déficitaires, fonds de compensation, subventions, apports de la concurrence.

Ces moyens doivent être proportionnés aux finalités et missions explicitement définies.

Les missions et moyens doivent être régulièrement réactualisés au cas par cas, en fonction des mutations technologiques et économiques, ainsi que des évolutions de la demande sociétale.

Dans tous les cas, il convient de séparer les activités d’opérateur(s) et les fonctions de régulation.

La régulation porte sur les équilibres et interactions entre concurrence et service public. Elle doit contribuer à l’arbitrage entre les intérêts différents de tous les acteurs, entre court et long terme, entre générations actuelles et futures, mettre de la transparence dans la répartition de la rente, régler les litiges, etc.

La régulation doit viser à la satisfaction des besoins à la fois des usagers-consommateurs, des citoyens et de la collectivité, elle implique l’expression continue, à chaque niveau concerné, de la diversité des intérêts et aspirations de tous les acteurs, ainsi que l’effectivité des contrôles.

La régulation doit reposer sur l’évaluation pluraliste des performances des services d’intérêt économique général, associant tous les acteurs concernés (régulateurs, opérateurs, représentants des différentes catégories de consommateurs, des personnels et des organisations syndicales, des associations de la société civile, des chercheurs et universitaires, etc.), disposant de réels moyens d’expertise et dont les rapports devraient être largement rendus publics, afin d’établir la transparence et de susciter des confrontations pluralistes.

Enfin la construction d’un ensemble européen implique d’examiner la perspective de mettre en place de services européens d’intérêt général, en coopération avec les services nationaux et infra-nationaux (contrôle aérien, poste, chemins de fer, accès à internet, services bancaires de base, sécurité alimentaire, sécurité maritime, etc.), ainsi que de prendre en compte les rapports entre réglementation et régulation au niveau de l’Union.

Paris le 15 novembre 2000